Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 01 septembre 2019

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Article R*152-8

Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004

Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.

Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.


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