Article A322-136 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.