Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

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Article A322-136 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

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