Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 625-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 octobre 2014

Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Création Loi n°89-431 du 23 juin 1989 - art. 5 () JORF 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Retourner en haut de la page