Code général des impôts

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

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Article 1679

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 56

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 €. Lorsque ce montant est supérieur à 840 € sans excéder 1 680 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et ce montant.


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