Code de la mutualité

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2020

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Article R114-3

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.

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