Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024

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Article A822-19

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 14

L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


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