Article A822-19
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.