Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article D324-6

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.


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