Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 août 2014

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Article L3332-17-1

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 août 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 20

Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

-soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

-soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.


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