Article R222-15
Version en vigueur du 25 juin 2003 au 18 septembre 2015
Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 11 () JORF 25 juin 2003
Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
Les dispositions de l'article 11 du décret n° 2003-543 s'appliqueront aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003.