Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

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Article R6147-114

Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.

Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.

La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.

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