Article L51-2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.