Article L834 (abrogé)
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 09 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.