Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2017

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Article D161-1-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-484 du 29 avril 2009 - art. 2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :

1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ;

2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L. 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.

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