Article LO394-2
Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Modifié par LOI organique n°2011-410
du 14 avril 2011 - art. 4
I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;
4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.