Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

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Article R717-84

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 6

Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.

Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus à la présente sous-section.


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