Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994

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Article 256 B

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi - art. 24 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,

Opérations des économats et établissements similaires,

Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,

Transports de personnes,

Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

Organisation d'expositions à caractère commercial,

Prestations de services portuaires et aéroportuaires,

Entreposage de biens meubles,

Organisation de voyages et de séjours touristiques,

Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;

Télécommunications.

Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.


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