Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

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Article L472-1-4

Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 5

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.


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