Article L31-10-9
Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
Créé par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 10 %.
Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 50 %.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.