Article D241-3-2
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2023
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1
I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.
Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.