Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

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Article R225-4 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-3 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils exposent en outre sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.

Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

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