Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017

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Article R543-154

Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017

Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.

L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.

Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.


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