Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

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Article R131-9

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Modifié par Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 3

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l'autorisation prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

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