Article 82-3
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 05 juin 2016
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 115 () JORF 10 mars 2004
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.