Article R145-21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 79 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3000 euros.