Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 596

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.


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