Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 mars 2014

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Article L4133-4

Version en vigueur depuis le 01 mars 2014

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 7

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.


Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : Les articles 5, 7 et 81 de la présente loi entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 48 III de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral," le I de l'article 82 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi rédigé : l'article 7 de entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux".

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