Code de la mutualité

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L222-8

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2015

Création Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 5 1° JORF 24 mars 2006

La précision qu'il s'agit d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans le bulletin d'adhésion.

La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 222-6. Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et bénéficiaires.

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union informe chaque membre participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.


Retourner en haut de la page