Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 07 novembre 2015

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Article R513-10-11

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 07 novembre 2015

Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont constaté ou les personnes réalisant des tatouages qui en ont eu connaissance en font la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ces personnes déclarent en outre les autres effets indésirables dont elles ont eu connaissance.

Les déclarations, dont le modèle est établi par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précisent notamment si l'effet indésirable est susceptible de résulter d'un mésusage du produit.


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