Code des assurances

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

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Article R332-20-2 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :

a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;

b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.


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