Article L3124-10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 octobre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 12
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.