Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 01 août 2018

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Article L201-3

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 01 août 2018

Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 1

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.


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