Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 05 juin 2016

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Article 500-1

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 05 juin 2016

Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 138 1° JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.


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