Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

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Article A212-9 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.

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