Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

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Article A322-54 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans les autres cas.
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

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