Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article 219 bis

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 août 2008

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 20 () JORF 31 décembre 2004

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :

a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;

b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.

c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.

Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.

III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I.


Retourner en haut de la page