Code de la défense

Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

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Article D2342-73

Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-626 du 2 mai 2012 - art. 1

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.

Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.


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