Code civil

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

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Article 2364

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)

Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.


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