Article 307
Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007
1. Les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 304 ci-dessus sont applicables aux produits originaires de l'étranger qui sont importés dans le territoire douanier après avoir été soumis aux droits de douane dans l'un des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
2. Un décret pris sur le rapport des ministres intéressés détermine le régime douanier applicable à ceux de ces produits qui ont été transformés dans l'un desdits territoires.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.