Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

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Article R319-20

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2014-1437 du 2 décembre 2014 - art. 1

L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :


-le descriptif des travaux réalisés, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;

-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16 ;

Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.


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