Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

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Article D312-7

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.


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