Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 22 juin 2013 au 17 novembre 2014

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Article R371-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2013 au 17 novembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-517 du 19 juin 2013 - art. 6

Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :

1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;

2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

6° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts.

Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.

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