Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 07 juin 2013 au 06 juin 2015

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Article 350 quindecies

Version en vigueur du 07 juin 2013 au 06 juin 2015

Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4

I.-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

II.-Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.

Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C et au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 31-IV de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.

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