Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 30 septembre 2005 au 01 avril 2015

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Article R871-1

Version en vigueur du 30 septembre 2005 au 01 avril 2015

Création Décret n°2005-1226 du 29 septembre 2005 - art. 1 () JORF 30 septembre 2005

Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :

1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ;

2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.


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