Article L213-4-1
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 août 2016
Transféré par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30
Création LOI n°2008-1425
du 27 décembre 2008 - art. 122
Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.