Article A211-10
Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988
Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.