Article A211-9
Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988
Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.