Code des assurances

Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988

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Article A211-9

Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988

Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.


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