Article L522-13 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 12
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 185
Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.