Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2021

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Article L111-18 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

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