Article R312-10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1596
du 18 décembre 2009 - art. 24
Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.