Article L863-6
Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 juillet 2015
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 56 (V)
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52
Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Conformément à l'article 52-II 3 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les termes "ou la franchise annuelle prévue au III du même article" s'appliquent aux garanties nouvelles, reconduites ou en cours au 1er janvier 2008.